J.O. 120 du 24 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-584 du 23 mai 2006 relatif à la tarification, au financement et à l'administration provisoire de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux


NOR : SANA0621513D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 811-5 et L. 814-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6145-6 ;

Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sociale et médico-sociale en date du 15 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - A l'article R. 314-59 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « code de commerce », sont ajoutés les mots : « et du I de l'article L. 313-25 du présent code. »

II. - L'article R. 314-60 du même code est abrogé.

III. - Au dernier alinéa de l'article R. 314-62 du même code, les mots : « aux articles L. 313-13 et L. 313-14 » sont remplacés par les mots : « à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code ».

Article 2


Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles un article R. 314-69 ainsi rédigé :

« Art. R. 314-69. - Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat et sont soumis en matière de contrôle de légalité aux dispositions de l'article L. 6145-6 du code de la santé publique. »

Article 3


Il est inséré au I de l'article R. 314-88 du même code un 7° ainsi rédigé :

« 7° A l'élaboration des contrats prévus à l'article R. 314-43-1. »

Article 4


I. - Au 1° du I de l'article R. 314-105 du même code, les mots : « du 8° » sont remplacés par les mots : « des 6° et 7° ».

II. - Il est ajouté au I de l'article R. 314-105 du même code un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109. »

III. - Le 4° du VIII de l'article R. 314-105 du même code est abrogé, son 3° devient son 4° et il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section. »

IV. - Le 2° du IX de l'article R. 314-105 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109. »

Article 5


I. - Au huitième alinéa de l'article R. 314-119 du même code, les mots : « de leur prix de journée » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses autorisées » et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « leur prix de journée ».

II. - Au neuvième alinéa du même article , après le mot : « notification », sont ajoutés les mots : « de ces dépenses assorties ».

Article 6


I. - L'article R. 314-183 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, il est ajouté les mots : « dans le cadre d'une convention d'aide sociale et dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1 ».

2° Les autres alinéas sont abrogés.

II. - Il est ajouté au même code un article R. 314-183-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 314-183-1. - L'évolution des prix moyens de revient de l'hébergement qui vont servir de références pour la fixation des tarifs opposables à l'aide sociale départementale est calculée en appliquant la formule de calcul prévue au a bis) de l'annexe 3.1 du présent code. Le cas échéant, il est aussi pris en compte les conséquences de la taxe à la valeur ajoutée applicable. »

III. - Il est ajouté à l'annexe 3-1 du même code un a bis) ainsi rédigé :

« a bis) Calcul du prix de revient "hébergement :

« (A1 - B1)/I. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article R. 314-184 du même code, les mots : « Pour les établissements volontaires, la » sont remplacés par le mot : « La », et il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée : « Cette dotation globale prend en compte l'évolution du groupe iso-ressources moyen pondéré dès lors que ce dernier connaît, par rapport à l'année précédente, une évolution supérieure à un nombre de points fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »

Article 7


I. - A l'article R. 314-204 du même code, les mots : « hébergeant des personnes âgées dépendantes » sont remplacés par les mots : « relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ou du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ».

II. - A l'article R. 344-29 du même code, les mots : « la commission d'admission à l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général », à l'article R. 344-30, les mots : « La commission d'admission » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général » et aux articles R. 344-32 et R. 344-33, les mots : « la commission d'admission » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

Article 8


I. - La section 3 du chapitre unique du titre III du livre III du même code est ainsi intitulée :


« Section 3



« Administration provisoire et fermeture

des établissements et services »


Cette section comprend les articles R. 331-6 et R. 331-7.

II. - Il est inséré à l'article R. 331-6 du même code un premier alinéa ainsi rédigé :

« L'administrateur provisoire est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné, cette dernière est assurée par l'établissement ou le service sur lequel il est désigné. Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce. Cette dernière est prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération. »

III. - Il est ajouté au même code un article R. 331-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 331-7. - L'administrateur provisoire désigné en application de l'article L. 313-14 exerce sa mission dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.

« Dans le cadre de la mise en oeuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service. »

Article 9


Il est ajouté au même code un article D. 342-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 342-2. - La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental.

« Cette convention mentionne notamment :

« - les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;

« - la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

« - les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;

« - les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;

« - les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;

« - les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation. »

Article 10


Les dispositions de l'article D. 342-2 du même code créé par l'article 9 ci-dessus peuvent être modifiées par décret.

Article 11


Le II de l'article 7 du présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 12


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo